Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PRIVÉ DE MARCHANDISES DONT LES OBLIGATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE ET CONTINUE SONT DÉFINIES PAR DES ACCORDS COLLECTIFS DE BRANCHE ÉTENDUS›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire et à la formation continue obligatoire de sécurité.

Art. 18

En vigueur depuis le 10 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'accord collectif de branche étendu prévoit que les formations mentionnées aux articles 16 et 17 sont dispensées dans le cadre d'établissements agréés par l'autorité publique ou lorsqu'il ne précise pas les conditions d'agrément des établissements, cet agrément est délivré dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 du décret du 31 mai 1997 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005869613#art-18

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