Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PRIVÉ DE MARCHANDISES DONT LES OBLIGATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE ET CONTINUE SONT DÉFINIES PAR DES ACCORDS COLLECTIFS DE BRANCHE ÉTENDUS›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire et à la formation continue obligatoire de sécurité.
Art. 16
En vigueur depuis le 10 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'obligation de formation initiale minimale obligatoire des conducteurs relevant du présent titre est définie par l'accord collectif étendu applicable dans la branche professionnelle dont dépend l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité. Lorsque cet accord ne prévoit pas les formations considérées comme équivalentes à la formation initiale minimale obligatoire qu'il institue, sont réputés avoir satisfait à cette obligation de formation les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l'article 2 ou de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés aux articles 4 et 5, dans les conditions prévues par ces articles.
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Prolegi/LEGITEXT000005869613#art-16