Art. 4

En vigueur depuis le 28 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l'Etat continue de s'exercer dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 susvisé. L'agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment. Les agents appelés à assister le liquidateur restent employés dans les mêmes conditions que précédemment. Avant l'approbation du compte prévisionnel de liquidation mentionné à l'article 2, et pour une durée maximale d'un mois, les dépenses peuvent être engagées sur la base du 1/12 du budget de l'exercice 2004.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005953914#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil