Art. 17
En vigueur depuis le 30 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation et le stationnement des véhicules et embarcations sont interdits dans la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules et embarcations utilisés : 1° Pour l'entretien ou la surveillance de la réserve ; 2° Pour des actions autorisées de suivi scientifique ; 3° Par des agents de l'Etat dans l'exercice de leur mission ; 4° Pour des opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 5° Pour les activités agricoles ou pastorales autorisées ; 6° Pour l'entretien des installations existantes.
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Prolegi/LEGITEXT000005989973#art-17