Art. 15

En vigueur depuis le 30 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation dans tout ou partie de la réserve des personnes autres que les agents de l'Etat dans l'exercice de leur mission peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif.
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legi/LEGITEXT000005989973#art-15

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