Art. 18
En vigueur depuis le 30 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus du sol. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs de l'Etat pour des nécessités de service, aux aéronefs effectuant des opérations de police, de secours, de recherche, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.
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Prolegi/LEGITEXT000005989973#art-18