Art. 13

En vigueur depuis le 30 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux publics ou privés sont interdits sous réserve des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'environnement. Seuls sont autorisés les travaux d'urgence concernant la sécurité des personnes et des biens. Les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve sont autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif, conformément au plan de gestion de la réserve naturelle.
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