Titre TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes.

Art. 15

En vigueur depuis le 30 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet prend les décisions dans les matières relevant des attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou dans le département. Pour l'application du présent décret, l'expression : services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région désigne l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat dont les compétences s'exercent à l'échelon d'une région ou dans plusieurs départements d'une même région. Les services déconcentrés chargés des anciens combattants sont des administrations civiles de l'Etat au sens du présent décret.
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legi/LEGITEXT000005765702#art-15

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