Titre TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. 16
En vigueur depuis le 30 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 33, le préfet a seul qualité pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat et les pouvoirs de décision relatifs aux attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005765702#art-16