Titre TITRE Ier : DES POUVOIRS DES PRÉFETS.›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives au préfet de département.

Art. 14

En vigueur depuis le 18 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement. Il assiste le préfet dans la représentation territoriale de l'Etat et, sous son autorité : 1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public et à la sécurité des populations ; 2° Il anime et coordonne l'action, dans l'arrondissement, des services de l'Etat. Ces dispositions s'appliquent à la gendarmerie nationale, dans les limites compatibles avec son statut militaire ; 3° Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités territoriales. Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors de l'arrondissement. Le préfet de région peut, avec l'accord du préfet de département, lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, d'intérêt régional.
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