Titre TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS›Chapitre Chapitre III : Des relations avec les établissements et entreprises publics›Sect. Section 3 : Dispositions relatives au préfet de département.
Art. 63
En vigueur depuis le 30 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet de département ou son délégué assure la représentation de l'Etat, quand elle est prévue par les règlements, auprès des sociétés, entreprises ou organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action ne dépasse pas les limites du département.
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Prolegi/LEGITEXT000005765702#art-63