Titre TITRE V : DES COMPÉTENCES INTERRÉGIONALES ET INTERDÉPARTEMENTALES DES PRÉFETS›Chapitre Chapitre Ier : Des compétences interrégionales des préfets de région.
Art. 67
En vigueur depuis le 30 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque deux ou plusieurs régions s'associent pour la conduite d'actions communes, un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ou des ministres compétents peut désigner comme coordonnateur de l'action de l'Etat dans les régions concernées le préfet de l'une de ces régions.
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Prolegi/LEGITEXT000005765702#art-67