Titre TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS›Chapitre Chapitre III : Des relations avec les établissements et entreprises publics›Sect. Section 3 : Dispositions relatives au préfet de département.

Art. 65

En vigueur depuis le 18 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet de département est consulté sur toutes les décisions administratives prises au nom de l'Etat à l'égard des entreprises du département dont la situation est de nature à affecter l'équilibre du marché local de l'emploi, et notamment sur celles statuant sur les demandes d'octroi de délais et de remises en matière fiscale formulées par ces entreprises. Il en est de même pour toute décision administrative prise au nom de l'Etat et destinée à faciliter toute opération d'investissement, de développement ou de restructuration d'une entreprise, touchant un établissement situé dans le département.
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