Titre TITRE II : RECRUTEMENT.

Art. 11

En vigueur depuis le 13 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les architectes et urbanistes de l'Etat recrutés par la voie du concours prévu au 1° de l'article 5 qui justifient d'une pratique professionnelle reconnue équivalente aux fonctions d'architecte ou d'urbaniste de l'Etat peuvent bénéficier, lors de leur titularisation dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, d'une bonification d'ancienneté égale aux deux tiers de la durée de cette pratique, dans la limite maximale de dix ans. Un arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture et de la fonction publique fixe les modalités d'application de cet article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005777493#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil