Titre TITRE III : AVANCEMENT.

Art. 12

En vigueur depuis le 13 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le temps passé à chaque échelon des grades d'architecte et urbaniste général de l'Etat, d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef et d'architecte et urbaniste de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Architecte et urbaniste général Echelon spécial - 5e échelon - 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 3 ans Architecte et urbaniste en chef 8e échelon - 7e échelon 4 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Architecte et urbaniste 10e échelon 9e échelon 2 ans 8e échelon 2 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 6 mois 3e échelon 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 6 mois Architecte et urbaniste élève Elève 1 an II.-Les dispositions des articles 7 à 11 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables au corps des architectes et urbanistes de l'Etat. III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'architecte et urbaniste général de l'Etat, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture, de la fonction publique et du budget, les architectes et urbanistes généraux de l'Etat, inscrits sur un tableau d'avancement, ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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legi/LEGITEXT000005777493#art-12

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