Titre TITRE III : AVANCEMENT.

Art. 13

En vigueur depuis le 28 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef, les architectes et urbanistes de l'Etat ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis un an au moins et justifiant d'au moins huit ans de service dans le corps, dont quatre ans dans un service de l'Etat, en position d'activité ou de détachement. Les nominations au grade d'architecte et urbaniste en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après : ARCHITECTE et urbaniste ARCHITECTE ET URBANISTE EN CHEF Echelons Echelons Ancienneté d'échelon 7e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 8e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 3e échelon Sans ancienneté 10e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005777493#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil