Chapitre Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive›Sect. Section 3 : La prise en charge des fouilles.
Art. 108
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes physiques construisant pour elles-mêmes et les organismes construisant les logements visés au dernier alinéa de l'article L. 524-14 du code du patrimoine peuvent donner mandat à l'opérateur pour qu'il encaisse directement les sommes accordées pour la prise en charge et qu'il procède, le cas échéant, à leur reversement total ou partiel à la demande du préfet de région. Ce mandat doit être transmis à ce dernier en même temps que la demande de prise en charge. Dans ce cas, le solde est payé par prélèvement sur le fonds, sur production par le mandataire de la facture établissant le coût réel de la fouille accompagnée de l'attestation d'achèvement ou du certificat prévus à l'article 53.
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Prolegi/LEGITEXT000005779277#art-108