Chapitre Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive›Sect. Section 3 : La prise en charge des fouilles.
Art. 109
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'est intervenue une décision implicite de prise en charge par application de l'article 102, ses modalités de mise en oeuvre sont définies par le préfet de région par référence, en tant que de raison, aux articles 104 à 108.
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Prolegi/LEGITEXT000005779277#art-109