Chapitre Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive›Sect. Section 3 : La prise en charge des fouilles.
Art. 105
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant prévisionnel de la prise en charge est arrêté après vérification par le préfet du bien-fondé du montant de la demande. Celui-ci est apprécié au regard du cahier des charges scientifique de la prescription et de la nature de l'opération archéologique.
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Prolegi/LEGITEXT000005779277#art-105