Chapitre Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive›Sect. Section 3 : La prise en charge des fouilles.

Art. 101

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les travaux de fouilles archéologiques entrent dans le champ d'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 524-14 du code du patrimoine, l'aménageur adresse au préfet de région une demande de prise en charge de leur coût en même temps que la demande d'autorisation de fouilles. Le contenu de la demande de prise en charge ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier sont définies par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000005779277#art-101

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