Chapitre Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive›Sect. Section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive.

Art. 96

En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de subvention est présentée par l'aménageur ou son représentant légal en même temps qu'est transmis le contrat prévu à l'article 41 dont la présentation vaut demande d'autorisation de fouilles. Le contenu de la demande de subvention ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont définis par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Les travaux de fouilles peuvent commencer dès l'obtention de l'autorisation de fouilles, celle-ci ne valant pas promesse de subvention.
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