Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.›Chapitre Chapitre 1er : Le conseil d'administration.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile, pour une durée de trois ans. Il est choisi parmi les administrateurs représentant les collectivités territoriales, les conseils d'administration des services d'incendie et de secours ou le Centre national de la fonction publique territoriale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005780091#art-6