Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.›Chapitre Chapitre 1er : Le conseil d'administration.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception des membres mentionnés au a du 1° et aux a et b des 2° et 3° de l'article 7, un suppléant est désigné ou élu, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire. Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration prend fin lorsque cessent les fonctions au titre desquelles ils sont désignés ou élus. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres prévus aux d du 2°, d et e du 3° de l'article 7. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions.
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Prolegi/LEGITEXT000005780091#art-8