Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.›Chapitre Chapitre 1er : Le conseil d'administration.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000005780091#art-12

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