Titre TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre 4 : Rémunérations et indemnités.
Art. 33
En vigueur depuis le 24 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les témoins cités lors des procédures visées par le présent décret perçoivent une indemnité de comparution, et le remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement dans les conditions fixées par les articles R. 129 et R. 133 du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000041404642#art-33