Titre TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre 1er : Pourvoi en cassation.
Art. 30
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de renvoi par la Cour de cassation devant le tribunal judiciaire ou la chambre d'appel de Mamoudzou ou au secrétariat général autrement composés, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat général de ladite juridiction.
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Prolegi/LEGITEXT000041404642#art-30