Titre TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre 1er : Pourvoi en cassation.
Art. 29
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé selon les règles de la procédure ordinaire. Le délai prévu à l'article 612 du code de procédure civile court à compter de la notification de la décision objet du pourvoi. La forclusion ne peut être opposée que si cette notification porte mention dudit délai. Le représentant de l'Etat à Mayotte peut également former pourvoi dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties. Il est dispensé du ministère d'avocat. Son pourvoi est formé directement au greffe de la Cour de cassation.
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Prolegi/LEGITEXT000041404642#art-29