Titre TITRE Ier : COMMISSION DE RECOURS AMIABLE.
Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les réclamations formées contre les décisions relevant du contentieux général prises par un organisme de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions relatives au recouvrement des cotisations et des contributions sociales, des majorations de retard et des pénalités prises par la caisse de sécurité sociale doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. La forclusion ne peut être opposée que si la notification porte mention du délai de réclamation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005791589#art-2