Titre TITRE Ier : COMMISSION DE RECOURS AMIABLE.

Art. 4

En vigueur depuis le 24 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs de l'organisme de protection sociale, désignés par son conseil d'administration au début de chaque année : a) Deux administrateurs appartenant à la même catégorie que le réclamant ; b) Deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs. Lorsque la réclamation est formée par une personne n'exerçant pas d'activité professionnelle, la commission est constituée comme s'il s'agissait d'une réclamation présentée par un travailleur salarié. Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un assuré, la commission est composée selon la catégorie d'appartenance de cet assuré. La commission peut valablement statuer si l'un au moins des représentants des catégories mentionnées aux a et b ci-dessus est présent. Les représentants de ces catégories participant au vote doivent être en nombre égal.
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legi/LEGITEXT000005791589#art-4

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