Titre TITRE Ier : COMMISSION DE RECOURS AMIABLE.

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réclamations relevant de l'état d'incapacité permanente de travail, et notamment aux taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision. Les réclamations contre les décisions de la caisse de sécurité sociale concernant, en matière d'accident du travail, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes ou l'imposition de cotisations supplémentaires peuvent, sur demande du requérant, être soumises à la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de sa décision.
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legi/LEGITEXT000005791589#art-3

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