Titre TITRE II : RECRUTEMENT.

Art. 7

En vigueur depuis le 1 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les agents de maîtrise de France Télécom nommés dans le grade de cadre de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Agent de maîtrise Cadre de premier niveau Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 8e échelon Ancienneté égale à 2 ans 10e échelon -à partir d'un an -avant un an 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise diminuée d'un an 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois 9e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an 8e échelon 7e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans 6e échelon -à partir de 8 mois -avant 8 mois 6e échelon 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise diminuée d'un an 3/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an 5e échelon -à partir d'un an et 6 mois -à partir d'un an -avant un an 5e échelon 4e échelon 4e échelon 2 fois l'ancienneté acquise diminuée de trois ans Ancienneté acquise Sans ancienneté 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de cadre de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
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legi/LEGITEXT000005816193#art-7

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