Art. 3
En vigueur depuis le 31 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'intégration et l'avancement des agents de police, des sous-brigadiers et des brigadiers de police du Département de Mayotte dans le corps de maîtrise et d'application de la police nationale, sont créés les échelons provisoires suivants : 1° Avant le premier échelon du grade de gardien de la paix, tel que prévu aux articles 3 et 4 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 susvisé, un échelon d'une durée de deux ans ; 2° Avant le premier échelon du grade de brigadier de police, tel que prévu aux articles mentionnés au 1°, quatre échelons d'une durée de dix-huit mois chacun. Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000045748505#art-3