Art. 5

En vigueur depuis le 31 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, à l'issue du classement effectué en application de l'article 4, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps. En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.
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legi/LEGITEXT000045748505#art-5

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