Chapitre Chapitre IV : Des indemnités journalières maladie et maternité.
Art. 29-5
En vigueur depuis le 4 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont exclus du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article 29-3 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient : 1° D'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ; 2° Des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d'accueil et d'adoption aux articles 29-1 et 29-2.
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Prolegi/LEGITEXT000005838771#art-29-5