Chapitre Chapitre IV : Des indemnités journalières maladie et maternité.

Art. 29-4

En vigueur depuis le 4 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'affection de longue durée mentionnée à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil auquel le bénéficiaire doit se soumettre dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
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legi/LEGITEXT000005838771#art-29-4

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