Chapitre Chapitre VIII : Des recours contre tiers

Art. 49

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article 28-9 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article 28-9 précité poursuit jusqu'à son terme l'action engagée. II. ― L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article 28-9 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée mentionne, outre la dénomination et l'adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime. III. ― Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe les caisses de sécurité sociale de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée. IV. ― L'article D. 376-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005838771#art-49

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil