Chapitre Chapitre VI : De l'interruption volontaire de grossesse.

Art. 45

En vigueur depuis le 5 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 43 sont remboursées à l'établissement de santé privé par la caisse de sécurité sociale. Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont envoyés par l'établissement au service du contrôle médical de la caisse, qui procède à leur anonymisation. La caisse procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005838771#art-45

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil