Art. 6
En vigueur depuis le 3 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation spéciale cesse d'être versée en cas de reprise d'une activité professionnelle par le bénéficiaire, à l'exception des activités correspondant à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. L'allocation spéciale cesse d'être versée lorsque les bénéficiaires peuvent justifier de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052350#art-6