Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 2
En vigueur depuis le 4 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime indemnitaire des personnels démineurs est défini en fonction : - de niveaux de compétence qui déterminent les fonctions et les responsabilités exercées par les personnels démineurs ; - de fonctions spécifiques qui peuvent être confiées à ces personnels. Les niveaux de compétence et les fonctions spécifiques sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret sont inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'intérieur qui récapitule les niveaux et les fonctions spécifiques détenus par chaque démineur.
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Prolegi/LEGITEXT000006052352#art-2