Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 6

En vigueur depuis le 4 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime de déminage visée à l'article 3, la prime de danger visée à l'article 4 et l'indemnité journalière de plongée visée à l'article 5 sont cumulables avec les autres primes spécifiques liées aux statuts des agents visés à l'article 1er du présent décret à l'exclusion de l'allocation de service, de la prime de commandement et de l'allocation de maîtrise prévues respectivement par les décrets des 27 février 1998, 31 juillet 2001 et 27 mai 2004 visés ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006052352#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil