Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 2

En vigueur depuis le 15 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instituteurs mentionnés à l'article 1er sont affectés à Mayotte. Ils participent aux actions de formation et d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. Dans ce cadre, ils procèdent à une évaluation permanente du travail des élèves et apportent une aide à leur travail personnel. Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans l'enseignement adapté ou spécialisé du second degré ainsi qu'à l'institut de formation des maîtres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006051267#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil