Chapitre Chapitre 1er : Dispositions permanentes.
Art. 4
En vigueur depuis le 23 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du 2° et du septième alinéa de l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les fonctionnaires mentionnés à ce 2° et appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier soit d'un mois, soit de deux mois de réduction. Lorsque la réduction accordée est égale à un mois, elle est alors attribuée en une seule fois.
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Prolegi/LEGITEXT000006052454#art-4