Chapitre Chapitre 2 : Dispositions transitoires.

Art. 5

En vigueur depuis le 23 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé et à l'article 2 du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une notation pour la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2005. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de l'administration centrale font l'objet d'une notation pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005. Par dérogation à l'article 8 du décret du 29 avril 2002, ces notations peuvent ne pas être précédées d'une évaluation. Les réductions ou majorations d'ancienneté sont attribuées au titre de ces périodes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 12 de ce même décret. Elles sont réparties à compter du 1er septembre 2005. Toutefois, pour les fonctionnaires appartenant à un corps de l'administration centrale, elles sont réparties à compter du 1er janvier 2006.
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legi/LEGITEXT000006052454#art-5

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