Chapitre Chapitre III : Equipements en service.
Art. 20
En vigueur depuis le 24 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Postérieurement à sa mise sur le marché, un tracteur agricole ou forestier ne peut être mis en service que s'il est conforme au modèle pour lequel la réception CE ou UE ou l'homologation nationale a été délivrée.
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Prolegi/LEGITEXT000006052502#art-20