Chapitre Chapitre Ier : Equipements neufs.›Sect. Section 4 : Certificat et marquage de conformité.
Art. 15
En vigueur depuis le 24 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de tracteur agricole ou forestier, le responsable de l'opération s'assure de la conformité de l'exemplaire mis sur le marché avec le type de tracteurs agricoles ou forestiers, ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type.
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Prolegi/LEGITEXT000006052502#art-15