Chapitre Chapitre Ier : Equipements neufs.›Sect. Section 4 : Certificat et marquage de conformité.
Art. 12
En vigueur depuis le 24 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le constructeur, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'un tracteur agricole ou forestier ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type ou à titre individuel établit un certificat de conformité par lequel il atteste que cet exemplaire satisfait à l'ensemble des règles techniques de l'annexe II au présent décret et à la procédure d'homologation nationale qui lui sont applicables. II.-Le certificat de conformité est présenté lors de l'importation et remis au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf de tracteur agricole ou forestier par le constructeur, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché.
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Prolegi/LEGITEXT000006052502#art-12