Chapitre Chapitre Ier : Equipements neufs.›Sect. Section 4 : Certificat et marquage de conformité.
Art. 13
En vigueur depuis le 24 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Un marquage de conformité est apposé de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque exemplaire de tracteur agricole ou forestier conforme au type ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type. Il est accompagné des mentions relatives au nom du constructeur, au type et au numéro d'identification du tracteur. Le marquage est apposé par le constructeur, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que ledit exemplaire de tracteur agricole ou forestier est conforme aux règles techniques de l'annexe II au présent décret et satisfait à la procédure d'homologation nationale par type.
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Prolegi/LEGITEXT000006052502#art-13