Chapitre Chapitre V : Avancement.
Art. 27-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 27-1 ou de l'article 27-2 ne peut être inférieure au tiers du nombre total de ces promotions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052575#art-27-3