Art. 1
En vigueur depuis le 24 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les soins dispensés par le service de santé des armées comprennent : 1° Les consultations, visites, examens et traitements réalisés dans les formations administratives du ministère de la défense autres que les hôpitaux des armées ; 2° Les consultations, examens et traitements réalisés, avec ou sans hébergement, dans les hôpitaux des armées.
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Prolegi/LEGITEXT000006052734#art-1