Art. 4
En vigueur depuis le 24 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de la satisfaction donnée aux bénéficiaires énumérés aux articles 2 et 3, peuvent bénéficier des soins mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er : 1° Le conjoint et les personnes à la charge des militaires ; 2° Le personnel civil de la défense en activité de service, les conjoints et les personnes à leur charge.
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Prolegi/LEGITEXT000006052734#art-4